TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216789_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 21 mars 2023, Mme B D L, Mme C D et M. E K, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant F J, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à G (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à F J un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'identité et le lien de filiation de la demandeuse avec M. K sont établis par les documents d'état-civil produits et la possession d'état ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de la demandeuse, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Régent, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à G (République démocratique du Congo) au profit de Mme F J, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 10 mai 2005. L'autorité consulaire a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 novembre 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé, d'une part, que, M. E K n'ayant pas déclaré la jeune demandeuse lors de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française, le visa sollicité ne pouvait être délivré à l'intéressée et, d'autre part, que l'intérêt supérieur de cette enfant est de rester auprès de son autre parent dans son pays d'origine dès lors qu'aucune délégation de l'autorité parentale n'a été produite. 6. De tels motifs ne constituent pas des motifs d'ordre public susceptibles de fonder le rejet de la demande de visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français et ne sont, ainsi, pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Au surplus, le ministre reconnaît en défense le caractère erroné du second motif opposé à la demandeuse. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les actes d'état-civil destinés à établir l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant à M. K revêtent un caractère frauduleux. 9. Pour justifier de l'identité de la jeune demandeuse et du lien de filiation l'unissant à M. K, les requérants ont produit le jugement supplétif n° R.C 9493/24.230, rendu le 4 avril 2019 par le tribunal pour enfants de G/A, le certificat de non-appel de ce jugement ainsi que l'acte de naissance n° 0156 pris en transcription dudit jugement. Ces documents font état de ce que F J est née le 10 mai 2005 à G de l'union de M. E K et de Mme H J. Si le ministre fait valoir que l'acte de naissance susmentionné a été établi postérieurement à la naturalisation de M. K, une telle circonstance, fût-elle le reflet d'une démarche opportune, n'est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux dudit acte alors que, par ailleurs, celui-ci a été pris en transcription d'un jugement supplétif non critiqué par l'administration. Si la commission relève que M. K n'a pas mentionné l'existence de la demandeuse lors de sa demande de naturalisation, cette circonstance, à la supposer avérée, ne permet pas, à elle seule, de démontrer que ce jugement serait frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international. Dans ces conditions, l'identité de F J et le lien de filiation l'unissant à M. K doivent être regardés comme établis par les pièces ainsi présentées. Dès lors, l'administration ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription, en faisant valoir qu'il a été établi postérieurement à la délivrance du passeport de l'intéressée. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le nouveau motif opposé en défense procède d'une erreur d'appréciation. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme J. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D L, à Mme D et à M. K, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme J le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D L, à Mme D et à M. K une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D L, à Mme C D, à M. E K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216789_20231106