TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2216789_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme B A, représentée par Me Flissi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, matérialisée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi " valable du 28 juin 2022 au 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande et de la recevoir afin d'examiner sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour et est privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, de l'accès aux soins médicaux et de l'allocation pour demandeur d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. C A, représenté par Me Flissi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, matérialisée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi " valable du 28 juin 2022 au 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande et de le recevoir afin d'examiner sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour et est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, de l'accès aux soins médicaux et de l'allocation pour demandeur d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les requêtes au fond enregistrées sous les n°s 2216771 et 2216838 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées étant identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 552-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'autorisation provisoire du séjour en date du 28 juin 2022, que les requérants résidaient à Villejuif (Val-de-Marne) à la date de la décision attaquée. Par suite, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande des requérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Paris, le 11 août 2022. Le président, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2216789 - 2216835/3-5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216789_20220811
TA9530 mai 2023
ORTA_2216771_20230530TA446 novembre 2023
DTA_2216789_20231106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2216789_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel