TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216841_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de refus de visa est fondée sur les motifs tirés de l'absence de ressources suffisantes du demandeur de visa et de l'hébergeant et sur l'absence de nécessité de s'installer en France ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 1er avril 1956, a sollicité auprès du consul général de France à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. L'autorité consulaire lui ayant opposé un refus, elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement son recours, reçu le 28 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
3. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que les informations sur les conditions du séjour communiquées sont incomplètes et/ou non fiables.
4. La requérante joint à sa requête l'accusé réception des documents demandés par le consulat général de France à Tunis pour l'instruction de sa demande de visa. Il ressort de cet accusé de réception, dressant la liste des documents demandés et celle des documents déposés par la demanderesse, que Mme A a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, comprenant une attestation de couverture médicale pour une durée de douze mois, une attestation de prise en charge de son fils, les justificatifs de ressources de son fils et l'avis d'imposition de celui-ci. Par suite, Mme A a bien justifié de l'objet et de ses conditions de séjour en produisant des informations complètes et fiables à l'appui de sa demande. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours sur ce motif la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 9 août 2023 qu'il entend défendre la décision attaquée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de ressources suffisantes de la requérante et de l'hébergeant pour financer un séjour de longue durée en France et, d'autre part, de l'absence de nécessité pour Mme A de séjourner en France plus de trois mois alors qu'elle est titulaire d'un visa de circulation de trois ans, valable jusqu'au 11 novembre 2024, qui autorise des séjours de 90 jours.
7. Mme A ne conteste pas le motif tiré de l'absence de nécessité de séjourner durablement sur le territoire français.
8. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce second motif, tiré de l'absence de nécessité de séjourner plus de trois mois en France, qui suffisait à fonder légalement la décision attaquée.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si Mme A soutient qu'elle est divorcée et que son fils unique vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni que son fils et ses petits enfants résidant en France seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Tunisie ou qu'elle ne puisse leur rendre visite en France dans le cadre d'un visa de court séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA952 janvier 2023
DTA_2216841_20230102TA4427 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216841_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216841_20231027
Données disponibles
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