TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216841_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Bautes, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours gracieux dirigé contre son affectation dans le Val-d'Oise en qualité de contrôleur des finances publiques stagiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande de révision d'affectation ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui cause d'importants préjudices sur le plan de sa vie familiale et de sa santé ; mère de quatre enfants dont deux en bas âge, elle vit dans le département de l'Hérault depuis 2018 et son époux est affecté depuis le 1er juillet 2019 à la DDFIP de l'Hérault ; elle est suivie à Montpellier pour ses problèmes médicaux ; elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2010 ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * elle est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de signature ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation dès lors que la décision attaquée n'a pas pris en compte sa vie privée et familiale dans le département l'Hérault et la nécessité de son suivi médical ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle est en droit de bénéficier des priorités légales prévues pour les affectations au vu de sa vie familiale et de sa situation de handicap ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de suspension. Il soutient que la requérante n'a pas intérêt à agir, dès lors que son affectation répond à un de ses souhaits, que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216930 enregistrée le 12 décembre 2022, par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - et les observations de M. D, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, admise le 1er janvier 2022 au concours interne de contrôleur normal des finances publiques, a été affectée dans le département du Val-d'Oise. Le 21 septembre 2022, elle a formé auprès de son administration un recours gracieux contre cette décision et sollicité un changement d'affectation. Ce recours gracieux a été rejeté par courrier électronique le 11 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense du moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 3. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C A a demandé son affectation en qualité de contrôleur des finances publiques en formulant, par ordre de préférence, des vœux relatifs aux départements de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, du Rhône, de l'Aude, du Var, de la Haute-Garonne et du Val-d'Oise. La décision dont la requérante demande la suspension rejette son recours gracieux dirigé contre son affectation dans le département du Val-d'Oise, conformément à son dernier vœu. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de la décision en litige, qui a fait droit à sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait, à Cergy, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2216841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216841_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel