TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216930_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. E F, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2022 du chef du service des visas de l'Ambassade de France en Tunisie portant refus de délivrance d'un visa aux jeunes B et A F aux fins de pouvoir être réunis avec leur père, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou le Ministère de l'intérieur et des outre-mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il n'y a pas lieu à non-lieu dès lors que le ministre n'a pas produit les vignettes afférentes aux visas ; - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la région des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'il a donné instruction aux services consulaires concernés de délivrer les visas sollicités. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. C, magistrat honoraire, a lu son rapport. Sur le non-lieu : 1. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'une instruction a été donnée aux services consulaires compétents de délivrer les visas en cause aux enfants du requérant. Il ne produit toutefois ni l'instruction ni la copie des vignettes et ne met donc pas le juge en mesure d'apprécier si le litige a perdu son objet. L'exception de non-lieu doit dans les circonstances de l'espèce être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. M. F a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 septembre 2021 et a demandé le bénéfice de la réunification familiale pour son épouse, ressortissante tunisienne et pour ses deux enfants, B et A, nés en Lybie. Il justifie d'une situation d'urgence pour ses deux enfants qui n'ont pu obtenir les visas sollicités alors que son épouse, Mme D, s'est vue délivrer un visa de long séjour pour installation en France. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du chef du service des visas Consulat général de France à Tunis en date du 18 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. F la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, La greffière, F. C G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 janvier 2023
DTA_2216841_20230102TA4418 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216930_20230118
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216930_20230118