TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216845_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2216845, enregistrée le 7 août 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le collège Edgar Varèse a rejeté sa demande de communication de la convention d'occupation des locaux scolaires pendant les vacances de février dans le cadre du dispositif d'accueil des mineurs, de la convention de prêt des locaux pour l'assemblée générale de l'espace, de la convention de partenariat avec le Centre Pompidou concernant le projet d'éducation artistique et culturelle "relations avec le monde", de la convention de partenariat avec l'association la Corde raide pour des interventions sur les abus d'écran et les réseaux sociaux et de la convention de partenariat avec l'ASPV, mentionnée au procès-verbal de conseil d'administration du 3 février 2022. 2°) d'enjoindre au collège Edgar Varèse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les documents demandés sont des documents administratifs communicables au sens de la loi ; - contrairement à ce que soutient le collège, les documents sollicités n'ont pas été communiqués, mais opportunément remplacés par d'autres documents, non demandés. II. Par une requête n° 2221995, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le collège Edgar Varèse a rejeté sa demande de communication des documents portant composition du groupe de travail sur la répartition de la dotation horaire global et sur le règlement intérieur, des convocations à chacun de ces groupes de travail ainsi que les comptes rendus de leurs travaux. 2°) d'enjoindre au collège Edgar Varèse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les documents demandés sont des documents administratifs communicables au sens de la loi ; - contrairement à ce que soutient le collège, leur communication ne contrevient à aucun secret protégé par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de ces deux requêtes. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les avis n°20223730 du 19 juillet 2022 et n° 20224094 du 08 septembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public. - les observations de Mme C, - et les observations de Mme D pour le recteur de l'académie de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus ont été introduites par une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2.Par un premier courrier en date du 10 mai 2022, Mme C a demandé au chef d'établissement du collège Edgar Varèse la communication des documents ayant trait aux convocations, assorties de leurs pièces-jointes, des procès-verbaux et des feuilles d'émargement des 3ème et 4ème conseils d'administration de l'année scolaire 2021-2022, ainsi que le document de répartition de la dotation horaire globale. Le 11 juin 2022, la requérante a saisi la CADA de cette première demande, qu'elle estime non satisfaite par la communication ultérieure réalisée à son intention par le collège. Par une seconde demande, en date du 16 mai 2022, la requérante a demandé la communication des documents faisant état de la composition du groupe de travail sur la répartition de la dotation horaire globale et sur le règlement intérieur, des convocations à chacun de ces groupes de travail ainsi que les compte rendu de leurs travaux. Le 22 juin 2022, la CADA était saisie de cette nouvelle demande et a rendu un avis favorable le 8 septembre 2022. Par les présentes requêtes, Mme C demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le collège Edgar Varèse a refusé de lui communiquer les documents précités. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir soulevé en défense s'agissant de la demande du 10 mai 2023.Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". L'article L. 311-7 de ce même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 4. Aux termes de l'article L421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration ". L'article L. 421-4 du même code prévoit que " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; 2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ; 3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ; 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ; 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente ". 5.Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les documents détenus et élaborés par un collège, ayant trait à sa gestion administrative et à l'organisation de ses activités pédagogiques revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 précitées et sont donc communicables. 6. S'agissant d'une part, de la demande en date du 10 mai 2022, l'administration soutient en défense, sans être sérieusement contredite, que l'ensemble des documents sollicités a été transmis à la requérante par un courriel en date du 20 juin 2022, notamment l'ensemble des documents joints à la convocation au 3ème conseil d'administration. A cet égard, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l'absence dans ledit courrier de documents qui n'étaient pas expressément joint à cette convocation mais seulement mentionnés dans l'ordre du jour de la réunion en cause. 7. S'agissant d'autre part, de la demande en date du 16 mai 2022, concernant, la communication des documents faisant état de la composition du groupe de travail sur la répartition de la dotation horaire globale et sur celui sur le règlement intérieur, des convocations à chacun de ces groupes de travail ainsi que les compte rendu de leurs travaux, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils contiendraient des mentions dont la divulgation serait protégée par l'une ou l'autre des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont donc communicables à l'intéressée, sous réserve qu'ils existent. A cet égard, l'administration soutient en défense sans être contredite que les groupes de travail n'ont donné lieu à l'élaboration d'aucun compte-rendu. 8. L'administration fait enfin valoir que la demande formulée par la requérante du 16 mai 2022 avait les caractéristiques d'une demande abusive. Toutefois, à supposer même qu'elle ait entendu solliciter une substitution de motifs, le nombre limité de documents sollicités le 16 mai 2022 par la requérante ainsi que leur précision, n'étaient pas de nature à perturber le fonctionnement de l'administration et à caractériser une demande abusive. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la substitution de motifs doit être écartée. 9.Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le collège Edgar Varèse a refusé de lui communiquer les documents sollicités dans le seul cadre de sa demande du 16 mai 2022, à l'exception des compte-rendu des groupes de travail dont l'existence n'est pas établie. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10.L'exécution du jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au collège Edgar Varèse de communiquer à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les documents faisant état de la composition du groupe de travail sur la répartition de la dotation horaire global et celui sur le règlement intérieur ainsi que les convocations à chacun de ces groupes de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le collège Edgar Varèse a refusé de communiquer à Mme C les documents sollicités le 16 mai 2022, à l'exception des compte-rendu des groupes de travail, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au collège Edgar Varèse de procéder à la communication à Mme C des documents visés au point 7 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C et au collège Edgar Varèse. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, La présidente, M. BE La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2216845 - 2221995/5-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2216845_20230413