TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2216848_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2216848 les 7 août et 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé son admission en master 1 " mathématiques et applications - parcours standard " au titre de l'année 2022-2023. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dès lors que ce dernier fait obligation à l'université de lui proposer une inscription dans une formation alternative de master 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, Sorbonne université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de moyens au soutien de ses conclusions ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2024. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2312508 les 30 mai et 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé son admission en master 1 " mathématiques et applications - parcours standard " au titre de l'année 2022-2023. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dès lors que ce dernier fait obligation à l'université de lui proposer une inscription dans une formation alternative de master 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, Sorbonne université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et en l'absence de moyens au soutien de ses conclusions ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif à l'accréditation de Sorbonne Université en vue de la délivrance de diplômes nationaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, à la suite de l'obtention de sa licence, souhaité intégrer le master 1 " mathématiques et applications - parcours standard " au sein de Sorbonne université, ce qui lui a été refusé par une décision du 25 juin 2022, confirmée par décision du 16 juillet 2022 prise en réponse au recours gracieux. M. A demande, par les présentes requêtes, l'annulation de la décision de refus d'admission au sein dudit master pour l'année 2022-2023. 2. Les requêtes susvisées n° 2216848 et n° 2312508, présentées par M. A, sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence de moyens des requêtes : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Contrairement à ce que soutient Sorbonne université, les requêtes introduites par M. A énoncent plusieurs moyens à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". Aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ". 6. En premier lieu, il ressort de la délibération n° 08/2022 du conseil d'administration de Sorbonne université du 18 février 2022 que la capacité globale du master 1 mathématiques et application a été fixée à 300 pour l'année universitaire 2022-2023 et que l'admission dans le master sollicité était subordonnée à l'examen, notamment, des compétences requises pour la réussite du diplôme et des capacités d'accueil. En l'espèce, pour refuser l'inscription de M. A dans le master 1 " mathématiques et applications - parcours standard ", la présidente de Sorbonne université s'est fondée sur l'insuffisance de ses résultats et de ses compétences, que le requérant ne conteste pas, au regard des autres dossiers et des attendus de la formation. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que Sorbonne université aurait entaché sa décision de refus d'admission d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, M. A fait valoir que la présidente de Sorbonne université était dans l'obligation de lui proposer une intégration dans un autre master 1. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3, en particulier de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, qu'une telle obligation incomberait à la présidente de Sorbonne université. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'éducation doit, par conséquent, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la présidente de Sorbonne université tirée de la tardiveté de la requête n° 2312508, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la présidente de Sorbonne université. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, I. OSTYN Le président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1 et N° 2312508/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 août 2024
DTA_2312508_20240829TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216848_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2216848_20250211
Données disponibles
- Texte intégral