TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312508_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - le motif de la décision attaquée tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il a fourni l'ensemble des pièces demandées et remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du code du travail ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) afin d'occuper un emploi de juriste d'affaires dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au sein de la société " Marmara Tourisme ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 11 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 23 janvier 2023, pour occuper un poste de juriste d'affaires au sein de la société " Marmara Tourisme ". Alors que le demandeur de visa produit l'autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer ainsi que la copie de son contrat de travail à durée déterminée signé le 19 décembre 2022, l'administration n'explicite pas les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa ont été estimées incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le profil professionnel du demandeur de visa n'est pas en adéquation avec l'emploi sollicité, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d'autres fins. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 8. En se bornant à produire la copie de son autorisation de travail, de son contrat de travail ainsi que d'une déclaration préalable à l'embauche émanant de l'URSSAF, le requérant n'établit pas disposer de compétences en droit français des affaires, alors pourtant qu'il a vocation à exercer un emploi de juriste d'affaires en France, et ne justifie dès lors pas de l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, la circonstance que M. B aurait déjà commencé à travailler pour la société employeuse ne suffisant pas à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive M. B d'aucune garantie. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que M. B aurait fourni l'ensemble des pièces nécessaires à sa demande et remplirait l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail ainsi que des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2023
ORTA_2312506_20230606TA4429 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312508_20240829
TA7511 février 2025
DTA_2216848_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312508_20240829
Données disponibles
- Texte intégral