TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312506_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 juin 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne Université lui a refusé l'admission en Master 1 mathématiques et applications - parcours standard au titre de l'année 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient qu'en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, il a droit à une poursuite d'étude en deuxième cycle d'une part, et d'autre part, au sein de l'université où il a déjà obtenu son diplôme national de licence. Vu : - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2312508 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, suite à l'obtention de sa licence, a souhaité intégrer le Master 1 mathématiques et applications - parcours standard de Sorbonne Université, ce qui lui a été refusé par une décision du 25 juin 2022. Suite à un recours gracieux déposé le 16 juillet 2022, l'université a, par les mêmes motivations, de nouveau rejeté sa demande d'admission. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A, demande la suspension de la décision de refus d'admission au sein dudit Master pour l'année 2022-2023 en date du 25 juin. Sur la condition d'urgence : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A porte sur une décision relative à une inscription pour l'année universitaire 2022-2023, laquelle est sur le point de s'achever. Par suite, la demande de suspension de refus d'inscription au titre de cette même année ne revêt pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il convient, et sans qu'il y ait besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juin 2022, de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête de M. A, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2312506_20230606
Données disponibles
- Texte intégral