TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216879_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 septembre 2018 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par un jugement n° 1909119 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 mars 2019. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A étant toujours hébergée dans une structure d'hébergement depuis le 13 avril 2017. En outre, il résulte de l'instruction que la composition du foyer de Mme A a évolué en raison de la naissance d'un enfant le 2 avril 2021. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de ce nouvel enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 21 mars 2019 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 7 500 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 7 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. B La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023
ORTA_2216879_20230118TA7522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216879_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2216879_20231122