TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216897_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il a obtenu une autorisation de travail ; - le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 janvier 2003, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) afin d'exercer l'emploi de ramasseur de légumes au sein de la société Scea Jadas située à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne). Par une décision du 8 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 11 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoires que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 11 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 8 août 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que pour refuser de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de salarié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'inadéquation entre les compétences de l'intéressé et celles de l'emploi envisagé, induisant un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour raisons professionnelles, à d'autres fins, notamment migratoires. 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerce la profession d'ouvrier agricole, ainsi que le mentionne l'attestation du caïd de Bhar Ouled Ayed produite à l'appui de sa demande, souhaite travailler en France pour la SCEA Jadas en qualité de ramasseur de légumes et a obtenu à ce titre une autorisation de travail d'une durée de six mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 29 août 2022. Il est constant que cet emploi ne nécessite que peu de qualifications. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'appuie, par ailleurs, sur l'âge de l'intéressé et sa situation de travailleur sans emploi, sans expliquer ce qu'il conviendrait de déduire de ces circonstances, ne démontre ni l'inadéquation de son expérience professionnelle avec l'emploi sollicité, ni qu'il a demandé ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce premier motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de la production d'une nouvelle attestation de travail, qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 11 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions prévues au point 7. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA449 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2216897_20231009