CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00157_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2216897 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ces décisions emportent des conséquences disproportionnées au regard du respect dû à sa vie privée ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une contradiction dès lors que le préfet a estimé qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'il y avait lieu de l'assigner à résidence alors que celle-ci implique qu'il justifie des garanties de représentation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 12 mai 1995 et entré en France, selon ses déclarations en 2020, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français emportent des conséquences disproportionnées au regard du respect dû à sa vie privée et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
5. En troisième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de garantie de représentation de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation et d'une contradiction en refusant de lui octroyer un délai de départ tout en l'assignant à résidence.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00157_20231009
TA449 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00157_20231009
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