TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216968_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022, le 21 mars 2023 et le 17 août 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa de long séjour. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son dossier de demande de visa est complet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de motivation ; - l'auteur de la requête est dépourvu d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sénégalaise, née le 9 mars 1956, a sollicité auprès du consul général de France à Dakar la délivrance d'un visa de long séjour pour une durée de trois à six mois. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision en date du 4 octobre 2022. Elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement son recours, reçu le 13 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 3. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que les informations transmises étaient incomplètes et/ ou non fiables. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas transmis un dossier complet, ainsi qu'elle le soutient, et que les informations transmises ne seraient pas fiables, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 26 juillet 2023 qu'il entend défendre la décision attaquée sur les motifs tirés de ce que la requérante ne démontre pas être à la charge de son fils, ressortissant français, et que ce dernier ne dispose pas des ressources nécessaires pour l'accueillir. 7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait aucun revenu dans son pays d'origine ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, ni qu'elle serait bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils, M. B C. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci déclare, au titre de l'année 2020, un revenu fiscal de 25 515 euros pour un foyer composé de cinq personnes. Il en résulte que M. B C n'a pas les ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère. Par suite, Mme C ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils, ressortissant français. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, si Mme C fait valoir qu'elle est isolée au Sénégal puisque son fils s'est installé en France avec ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, ni, en outre, que ses enfants seraient dans l'incapacité de lui rendre visite au Sénégal ou qu'elle ne puisse leur rendre visite en France dans le cadre d'un visa de court séjour Schengen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 novembre 2022
DTA_2217013_20221129TA4410 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216968_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216968_20231110
Données disponibles
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