TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217013_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable comme présentée dans le délai de recours suivant la naissance de la décision implicite ; - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une absence de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article L. 421-1 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2216968, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-2 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial " valable jusqu'au 9 décembre 2021, a entendu solliciter un rendez-vous afin de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été convoqué par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2022. M. A s'étant avisé de ce que la convocation concernait une carte de résident et non un renouvellement de son titre de séjour, il ne s'est pas rendu au rendez-vous mais a sollicité par courriel reçu le 1er mars 2022 que lui soit adressée une nouvelle convocation. En l'absence de réponse à cette demande, M. A a par la suite vainement essayé entre le 4 avril 2022 et le 17 juin 2022 d'obtenir une demande de rendez-vous par le site internet dédié par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis à cette fin. Par la requête susvisée, M. A demande la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu'il estimé née du silence gardé par le préfet sur une demande qu'il indique présentée le 22 mars 2022. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que si M. A a vainement essayé d'obtenir un rendez-vous pertinent pour présenter une demande de titre de séjour, il n'a pu présenter celle-ci, de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la naissance d'une décision implicite née du silence gardé par le préfet sur une telle demande. Sa requête, faute d'être dirigée contre une décision existante, est en conséquence manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2217013_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel