TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216974_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2022 et le 15 septembre 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; 2°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conaraky refusant un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale à Mme A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) dans le cas du rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B et à Mme A de la somme 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie pour rejeter le recours des requérant ni qu'elle était régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de Mme A et le lien matrimonial qui l'unit avec M. B doivent être tenus pour établis ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 25 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a rejeté, par une décision du 1er août 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -_ le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié. Mme A a sollicité auprès de l'ambassade de France à Conakry une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 29 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 25 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par une décision du 1er août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Les conclusions tendant à ce qu'ils soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A aux motifs que l'identité et le lien familial de Mme A avec le réunifiant n'étaient pas établis. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 6. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme A, les requérants produisent un extrait du registre de l'état civil et un jugement supplétif n° 782/ JP / Tié /2020 tenant lieu d'acte de naissance du 22 mai 2020 faisant état de la naissance de C A le 1er juin 1995. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que cet " acte de naissance " est postérieur au mariage des requérants, cette circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à établir que le jugement supplétif précité aurait été obtenu par fraude. De même, si le ministre de l'intérieur soutient que l'acte de naissance méconnaît les dispositions des articles 184 et 204 du code civil guinéen en ce que certaines mentions prévues par ces textes seraient manquantes, les dispositions en cause s'appliquent aux actes de naissance et non aux jugements supplétifs et ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance. D'autre part, pour justifier de leur lien marital, les requérants produisent un extrait d'acte de mariage établi le 20 février 2015. S'il ressort du compte rendu de l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que les intéressés ont conclu un mariage religieux le 20 février 2015 à Conakry (Guinée), cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à retirer sa valeur probante à l'acte de mariage transmis au dossier. Par suite, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien familial de Mme A avec le réunifiant n'étaient pas établis. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 29 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 avril 2023
ORTA_2216974_20230417TA4410 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216974_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2216974_20231110