TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216974_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 12 novembre 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d'annuler la décision ministérielle référencée 48 portant retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 11 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI du 12 novembre 2022 et la décision référencée 48 prise à la suite de l'infraction du 11 mai 2022, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48SI du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'une infraction constatée le 11 mai 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral édité le 11 janvier 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur, que la décision 48SI a été annulée. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. B est doté d'un solde positif de 3 points, et la décision "'48 SI'" n'apparait plus sur ce relevé. Cette décision doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision "'48 SI'" en ce qu'elle invalide son permis de conduire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ()'".
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 11 mai 2022 a été relevée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique ainsi que l'atteste la mention " PVE ", et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que M. B a bien reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré du défaut d'information est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
8. Le surplus requête de M. B ne comporte qu'un moyen assorti uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI du 12 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2216974Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2216974_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel