TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2217013_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Arneton, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle l'ordonnance sera rendue ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de conception du titre de séjour " visiteur " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante à la préfecture de Nanterre le 23 décembre 2022 en vue de la remise de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Arneton informe le tribunal qu'elle demeure dans l'attente de son titre de séjour et qu'en conséquence, elle maintient les conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, Mme A, représentée par Me Arneton, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Elle indique qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2500 euros et demande, en outre, que les frais liés à la défaillance de la préfecture, d'un montant de 878 euros, soit également mis à la charge de l'Etat sur le fondement de ce même article. Elle fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour le 23 janvier 2023 à la suite de la procédure en référé et que la tardiveté de cette délivrance a engendré des frais, notamment pour la souscription d'une assurance privée, dont la préfecture est responsable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante chinoise née le 1er mai 1954, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme A déclare de désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 février 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2217013
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2217013_20230210
Données disponibles
- Texte intégral