TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2217013_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Flynn, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle SNCF Réseau a rejeté leur demande d’entretien du domaine public ferroviaire à proximité de leur terrain sis 19, rue A... Péault à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) ; 2°) d’enjoindre à SNCF Réseau d’intervenir pour couper la végétation débordante sur leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’entretenir la limite de leur propriété au moins une fois par an ou à défaut tous les deux ans ; 3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 18 décembre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier adressé au conseil de M. B... au moyen de l’application « Télérecours » le 18 décembre 2025, le tribunal a sollicité les coordonnées des héritiers de M. B... afin que le tribunal puisse, en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, leur demander s’ils déclarent reprendre l’instance introduite le 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…)3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 18 décembre 2025 et lu le 19 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Par ailleurs, l’article R. 634-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ». Le 29 avril 2025, le tribunal a été informé du décès de M. B... alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Les diligences du tribunal pour interroger les ayants-droit de M. B... sur leur intention de reprendre l’instance étant restées vaines, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête présentée par M. B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à SNCF Réseau. Fait à Nantes, le 26 mars 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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ORTA_2217013_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217013_20260326