TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217031_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. G A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'au moins un mois dans les huit jours de la décision à rendre et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 de ce règlement a été méconnu ; - l'article 17 de ce règlement a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme C au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 10 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant afghan né en 2001, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 novembre 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été relevées le 28 octobre 2022 en Autriche sous le numéro AT 1 29431425-11522783, attestant du dépôt d'une première demande d'asile dans ce pays. Les autorités françaises ont, le 25 novembre 2022, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités autrichiennes ont implicitement accepté la prise en charge de l'intéressé. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.. 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 29 décembre 2022. Sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a attesté par sa signature, le 15 novembre 2022, avoir reçu communication le même jour, jour même de la présentation de sa demande d'asile, les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, à l'oral en langue pachto qu'il a déclarée comprendre, au moyen d'un interprétariat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 15 novembre 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté en langue pachto. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. La circonstance que le résumé de cet entretien ne mentionne pas l'identité de cet agent est sans incidence, aucune règle de droit ne prescrivant la mention de cette identité. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Selon l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". L'article 13 dispose : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". L'article 18 de ce règlement dispose : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Le requérant soutient que le préfet aurait dû déroger aux critères de responsabilité au regard des motifs humanitaires qu'il fait valoir, à savoir la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, le requérant n'a apporté d'élément quant à cette personne et leur éventuel lien de parenté. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche où il n'a engagé aucune démarche en ce sens, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions précédemment mentionnées du fichier Eurodac. En outre, cet Etat est un pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle présomption n'est pas irréfragable, le requérant ne produit pas d'élément de nature à renverser ladite présomption et n'établit pas par ses allégations que sa demande d'asile ne pourrait être traitée en Autriche. Par ailleurs, au vu de ses déclarations lors de son entretien individuel, le requérant ne présente pas de situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Rodrigues-Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2217031
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217031_20230112
TA935 janvier 2024
DTA_2217031_20240105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2217031_20230112
Données disponibles
- Texte intégral