TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217031_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte journalière de 100 euros et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 29 janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement et que le préfet aurait examiné la demande de l'intéressé au regard de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. A soutient que ses parents sont présents en France avec sa sœur et son frère qui y sont respectivement nés en 2006 et 2018. Toutefois, alors que le père du requérant avait obtenu une autorisation de regroupement familial au bénéfice du requérant, délivrée par une décision du 14 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A n'a, selon ses propres déclarations, rejoint ses parents qu'en octobre 2016 à l'âge de seize ans, soit plus de sept après la décision du 14 mai 2009 et, partant, en dehors de la procédure de regroupement familial, sans que l'intéressé apporte aucune précision sur ce point. Le requérant, qui a vécu la majeure partie de son adolescence au Mali sans ses parents et sa sœur, ne démontre pas, en se bornant à produire des attestations de scolarité et les titres de séjour de ses parents, entretenir des liens anciens et intenses avec son père et sa mère ainsi que les membres de sa fratrie. Il ne justifie pas davantage, par la seule production de bulletins de notes qui font au demeurant état de résultats scolaires insuffisants et de nombreuses absences injustifiées, d'une insertion particulière dans la société française. En outre, il ressort des termes, non contestés sur ce point, de l'arrêté litigieux, qu'outre des faits de recel de vol et d'usage illicite de stupéfiants pour lesquels il est connu des services de police, M. A a été condamné, à trois reprises, le 25 septembre 2018, le 14 octobre 2019 et le 22 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny, à des peines respectives de six, huit et quatre mois d'emprisonnement pour des faits de transport, de détention ou d'offre non autorisés de stupéfiants et de vol avec violence. Il n'est enfin ni établi ni même allégué que M. A serait isolé en cas de retour au Mali où il a grandi sans ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de la brève durée de présence du requérant en France et de ses conditions de séjour, notamment de la nature et de la réitération, sur une courte période, de faits pénalement réprimés, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217031_20240105
Données disponibles
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