TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217045_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant seulement que cet arrêté rejette sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée relève d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle le place en situation irrégulière et met en danger son pronostic vital immédiat ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation en ce que le préfet n'a pris en considération ni l'intensité de sa vie privée et familial ni les derniers compte-rendu médicaux, qu'il a transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 septembre 2022, et qui, dès lors qu'il font état d'une aggravation de son état de santé et d'une potentielle récidive de sa tumeur, auraient dû être portés à la connaissance du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'à la date de son édiction, il subissait une récidive remettant en cause l'avis du collèges des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'en attestent les documents versés au débat ; * elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; * elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; * elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Des pièces complémentaires, enregistrées les 22 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 12 janvier 2023, ont été produites pour M. A. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217030, enregistrée le 15 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - et les observations orales de Me Simon pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 mai 1996, est entré sur le territoire français le 8 mars 2020 sous couvert d'un visa court séjour afin d'obtenir un avis médical sur son état de santé. Atteint d'un cancer, il se voit délivrer un titre de séjour pour soins d'un an le 3 février 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande par un arrêté en date du 1er mars 2022. M. A a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et obtenu le réexamen de sa demande et la saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'obtenir un second avis du collège des médecins. Par une décision du 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 21 septembre 2022, rejeté la demande de titre de séjour de M. A, obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ) ". 3. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution présente le caractère d'un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été délivrée à M. A en 2021 et qui était valable du 3 février 2021 au 2 février 2022. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant le renouvellement de titre de séjour de M. A, entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé et méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 24 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 7. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 24 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et, d'autre part, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2217045_20230125
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