TA956ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217030_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 septembre 2022 est obsolète ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreurs de fait ; - est illégale dès lors que le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 8 mai 1996, est entré en France le 8 mars 2020 sous couvert d'un visa C, valable 16 jours, délivré par les autorités norvégiennes. Il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 3 février 2021 au 2 février 2022 dont le renouvellement a été refusé par arrêté du 1er mars 2022. Le 28 juin 2022, M. A a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 12 mai 2023, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur le désistement de M. A : 2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2022, il a dans son mémoire enregistré le 12 mai 2023 expressément abandonné ces conclusions ainsi que celles à fin d'injonction. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217030
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2217030_20230602