CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00078_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2217030 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, et à défaut de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du 13 juin 2022 : - il est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour ait été saisie ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur l'ensemble des fondements sollicités ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 2 janvier 1972 à Koulikoro (Mali), déclare être entré sur le territoire français en 2001 et s'y être maintenu depuis lors. Le 27 juin 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté comme étant entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour, la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans étant établie. En conséquence, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre la demande de M. B à l'avis de la commission du titre de séjour. La commission a émis un avis défavorable le 24 mars 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à nouveau, rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté du 13 juin 2022 : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du fait que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur l'ensemble des fondements sollicités. Il ne développe toutefois, au soutien de son moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen, réitérés devant la Cour. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis défavorable. Si le requérant soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué devant ladite commission, ces allégations ne sont accompagnées d'aucun élément probant, alors même qu'il ressort des termes de l'avis de la commission du 24 mars 2022 que l'intéressé a été régulièrement convoqué et qu'il ne s'est pas présenté. Dès lors, les moyens tirés d'une irrégularité de la procédure ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. B fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2003 ; toutefois, il ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de cette seule durée de présence sur le territoire français. Si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle significative, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a seulement occupé des emplois de tireur à la raclette en 2010 et 2011, puis de manutentionnaire en 2021, ces expériences professionnelles ne peuvent être regardées comme des motifs de nature à justifier une admission exceptionnelle. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, est père d'un enfant majeur résidant au Mali, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins et où résident toujours son père et sa mère. Par ailleurs, le requérant ne fait état en France que de la présence de son frère, sans justifier des autres liens qu'il aurait noué sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni n'a méconnu les dispositions précitées. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant son admission exceptionnelle au séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant en prenant les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juin 2023
DTA_2217030_20230602CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00078_20240530
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00078_20240530
Données disponibles
- Texte intégral