TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217081_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers, enregistrés les 4 et 8 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Halpern, demande au tribunal de prendre les mesures impliquées par l'exécution du jugement n°2112603 rendu le 24 février 2022. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, le président du tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Mme A B, représentée par Me Halpern, a présentée des observations, enregistrées le 9 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B. Il fait valoir que : - il a délivré à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; - il n'a pas été en mesure de verser à l'intéressée la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que cette dernière ne lui a pas adressé les pièces nécessaires à ce versement. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Halpern, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°2112603 du 24 février 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2021 en tant qu'il refuse d'admettre Mme B au séjour, procède à son éloignement et fixe le pays de destination, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et à mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B demande au tribunal d'assurer la complète exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après s'être vue délivrer, le 20 avril 2022, une autorisation provisoire de séjour, Mme B a été mise en possession, le 16 octobre 2023, d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. Ainsi, le jugement n°2112603 du 24 février 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête demandant l'exécution de ce jugement en tant qu'il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 5. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la collectivité publique est condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 6. Il appartient ainsi à la requérante, avant de demander au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement n°2112603 du 24 février 2022 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de saisir le comptable public compétent d'une demande de paiement sur présentation de la décision de justice permettant d'obtenir le mandatement d'office de cette somme. Ce n'est que si le comptable public compétent ne procède pas au règlement sur présentation de la décision de justice que le tribunal pourra être saisi d'une demande d'exécution en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait saisi le comptable public assignataire en vue d'obtenir le paiement forcé de la somme due, dont le montant est précisément défini dans le jugement du 24 février 2022, en application des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande d'exécution du jugement n°2112603 du 24 février 2022 en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B en tant qu'elle demande l'exécution du jugement n°2112603 du 24 février 2022 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 novembre 2023
ORTA_2112603_20231127TA956 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217081_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2217081_20231206
Données disponibles
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