TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2112603_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2021 et 11 mai 2023, la SAS Iqvia Rds France, représentée par Mes Chabanel et Rudeaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre des exercices qu'elle a clos en 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, au non-lieu à statuer partiel, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un dégrèvement à hauteur de la somme de 278 339 euros a été accordé à la société requérante pour les années 2013 et 2014 par une décision du 2 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la SAS Iqvia Rdas France déclare se désister purement et simplement du surplus des conclusions à fin de restitution de la requête, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 278 339 euros au titre du crédit d'impôt de recherche pour les exercices clos en 2013 et 2014. Dès lors, les conclusions à fin de restitution de la somme de 278 339 euros sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la SAS Iqvia Rds France a déclaré se désister du surplus des conclusions à fin de restitution restant en litige. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Iqvia Rds France présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la SAS Iqvia Rds France à hauteur de la somme de 278 339 euros. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions à fin de restitution. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Iqvia Rds France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Iqvia Rds France et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2112603_20231127
TA956 décembre 2023
DTA_2217081_20231206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112603_20231127
Données disponibles
- Texte intégral