TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217127_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme C A, agissant au nom des enfants B et D A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Nigéria a refusé de délivrer aux enfants B et D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'ambassade du Nigéria de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi de 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne peut y avoir de doute quant au lien entre elle et ses enfants et au fait qu'elle détient l'autorité parentale sur ceux-ci ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Schürmann, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante nigériane née en 1993, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, soutient être la mère des enfants B et D A nés en 2007 et 2011. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Nigéria a refusé de délivrer aux enfants B et D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Lagos devant la commission de recours qui a accusé réception de ce recours le 4 avril 2022. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Lagos, à savoir, pour chaque décision de refus de visa, le motif tiré de ce que l'autre parent des enfants n'est ni décédé, ni déchu de l'exercice de son autorité parentale et qu'en conséquence, l'intérêt supérieur des deux enfants s'attache à leur maintien dans leur pays d'origine auprès de leur autre parent. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 6. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 7. Il ressort des actes de naissance joints à la requête que les enfants B et D A, dont la naissance n'a été déclarée à l'officier d'état civil de leur commune de naissance qu'au mois d'août 2020, ont pour mère déclarée Mme C A et pour père déclaré un dénommé Joseph A. Il ressort toutefois d'une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que Mme A a déclaré que le père des enfants est un dénommé Kingsley, et de deux déclarations sous serment faites par M. " E " devant une juridiction nigériane, produites à l'appui des demandes de visas, que celui-ci a indiqué être le tuteur des enfants B et D et vivre avec eux depuis leur naissance. En tout état de cause il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est pas davantage allégué, que Mme A disposerait d'une délégation de l'autorité parentale du père de ses enfants, établie par une autorité judiciaire. Dans ces conditions, la commission était bien fondée à opposer aux demandeurs de visa l'absence de preuve d'une telle délégation d'autorité parentale, motif que la requérante ne conteste pas sérieusement. 8. Mme A n'apportant aucune précision ni aucune preuve de la situation du père de ses deux enfants, ni des liens que ces derniers entretiendraient éventuellement avec celui-ci, la rupture des liens entre les enfants et leur père ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante n'établit pas non plus que l'autorité parentale du père de ses enfants lui aurait été déléguée. Dans ces conditions, les moyens de la requête tirés de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'atteinte excessive portée à l'intérêt supérieur des deux enfants, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions de refus de visas opposées aux enfants B et D A. Sur les conclusions accessoires : 10. La requérante ne justifiant pas de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217127_20231110
Données disponibles
- Texte intégral