TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2217127_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Théobald, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a prolongé son exclusion temporaire de fonctions du 14 décembre 2022 au 13 janvier 2023 en révoquant le sursis d'un mois fixé par la sanction du 10 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de lui verser la totalité de sa rémunération pour la période de révocation du sursis ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune conclut au non-lieu en faisant valoir avoir retiré l'arrêté en litige par un nouvel arrêté en date du 26 décembre 2022. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 21 août 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions et maintenir ses seules conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre duquel il demande le versement d'une somme de 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B a indiqué au tribunal se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2022 et maintenir ses seules conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit dès lors être regardé comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217127
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2217127_20231031
Données disponibles
- Texte intégral