TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217140_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Seine Saint Denis, ne pouvait, sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau sa demande en se fondant sur les mêmes motifs ayant conduit à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 par le jugement du 22 mars 2022 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ne comportait pas d'obligation de quitter le territoire français et que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er février 2022 a été annulée par le jugement du 23 mars 2022 ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00. Un mémoire, présenté pour M. E, a été enregistré le 10 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Tchiakpe, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant libyen né le 2 mars 1969, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis à l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 21 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un arrêt du 27 février 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 1er février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 23 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour erreur de fait et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation C'est ainsi qu'après avoir, pour l'exécution de ce jugement, réexaminé la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 25 octobre 2022 dont M. E demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision litigieuse qui fait état des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé, ainsi qu'il y était tenu, sur le droit au séjour de M. E. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs du jugement du 23 mars 2022 cité au point 1, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale, après avoir procédé à un réexamen de la situation de l'intéressé à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a statué, refuse, en se fondant au demeurant sur d'autres motifs, son admission au séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen et, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doivent dès lors être écartés. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. E soutient qu'il est entré sur le territoire français le 24 octobre 2013, en compagnie de sa femme et de leurs trois enfants, nés en 2001, 2003 et 2007, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires de Malte en Tunisie, que ses deux fils actuellement majeurs, C et D, qui suivent des études en France, ont obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que son fils mineur, A, âgé de quinze ans, est inscrit en classe de 4ème au collège et qu'il occupe un emploi de serveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, M. E, dont l'épouse est en situation irrégulière en France, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable en se bornant à produire un contrat de travail, au demeurant à temps partiel, qu'il a conclu le 1er juin 2022. Le requérant, qui ne verse aux débats que les certificats de scolarité de ses enfants, des factures d'EDF et des bulletins de paie, n'établit pas davantage avoir noué en France, malgré la durée de présence alléguée, des liens d'une intensité particulière sur le territoire français. Il ne fait enfin état d'aucun élément récent, notamment concernant sa situation personnelle, de nature à établir qu'il ne pourrait pas retourner en Lybie où vivent encore ses parents, pour y reconstruire sa cellule familiale avec son épouse, qui possède elle-même la nationalité libyenne, et leur fils mineur qui est né en Libye. Dans ces conditions, eu égard notamment à la situation personnelle de M. E, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Si M. E soutient que ses deux fils, C et D, résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point précédent, ces deux enfants étaient majeurs à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Le requérant ne fait en outre état d'aucun élément particulier de nature à s'opposer à ce que son fils mineur retourne en Libye, avec ses deux parents. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle du requérant. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 11. Pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur le fait que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 21 septembre 2017 par le préfet des Hauts-de-Seine, notifiée le 26 septembre suivant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant s'est maintenu sur le territoire français après le 26 septembre 2017, l'arrêté du 21 septembre 2017 portant refus de titre de séjour était assorti d'une invitation à quitter le territoire français et non d'une obligation de quitter le territoire français. Cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision portant refus de séjour, ne constitue pas une mesure d'éloignement. Dès lors, le maintien irrégulier du requérant sur le territoire français n'est pas de nature à établir qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. E n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité et doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il refuse à M. E un délai de départ volontaire et qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2217140_20240105