TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217189_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et pièces complémentaires enregistrées les 19, 20 et 21 décembre 2022 Mme A, représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son récépissé; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; elle subit un préjudice difficilement réparable dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur entrainant ainsi une perte de ses revenus, de son bail et de sa complémentaire santé et une perte de chance d'acquérir la nationalité française, dont l'examen de sa demande est en cours. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire . Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2213688, enregistrée le 5 octobre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 janvier 2023 à 10h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Nganga, représentant Mme A . La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, entrée en France en 2014, bénéficiait d'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 mai 2022. Elle en a sollicité le renouvellement dès le mois d'avril 2022 et a obtenu la délivrance de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier expirait le 27 août 2022 et dont elle a également sollicité le renouvellement. Par mail du 18 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informée que le renouvellement de son titre de séjour était refusé. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et la prive de son droit au travail. Il en résulte notamment que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur, ce qui la prive de revenus. La décision litigieuse préjudicie ainsi de manière grave et immédiate aux intérêts de Mme A de telle sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine est dépourvue de motivation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 août 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans un délai de quinze jours, à titre provisoire à Mme A un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2213688 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, à titre provisoire et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2213688 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Article 3 L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 16 janvier 2023 Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22171892
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2217189_20230116
Données disponibles
- Texte intégral