TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213688_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Simhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le jury de l'université Sorbonne Paris nord a refusé son admission en deuxième année d'odontologie ; 2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris nord de l'admettre en deuxième année d'odontologie, à défaut de réunir le jury pour réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge l'université Sorbonne Paris nord la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l'université Sorbonne Paris nord conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme B présente un désistement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par l'université Sorbonne Paris nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Paris nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Sorbonne Paris nord. Fait à Montreuil, le 09 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2213688_20231109