TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213458_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Nganga, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d'un titre de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la présente décision dans l'attente de l'examen approfondi de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail en l'absence de document l'autorisant à travailler et qu'en l'absence de titre de séjour elle se retrouve en situation irrégulière.
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2213688, enregistrée le 5 octobre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Congo (Pointe Noire), née le 8 juin 1989 s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " valide du 27 mai 2020 au 28 mai 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 27 août 2022, dont elle a également sollicité le renouvellement. Par décision du 18 août 2022, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont refusé de renouveler ce récépissé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'état de l'instruction, alors que la requérante se borne à faire valoir qu'elle " remplit toutes les conditions pour séjourner régulièrement sur le territoire français " et " la situation concrète de sa vie sociale " sans précision suffisante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213458_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel