TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217205_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il n'est pas justifié de l'existence et de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII ni du respect des obligations prescrites par les articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour et entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Ardakani pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, née le 2 mars 1973, entrée en France en 2001 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 8 juin 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement et en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 13 octobre 2021 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, Mme A, qui a notamment été traitée en France pour un cancer de la parotide gauche et un cancer triple négatif du sein, ayant donné lieu à deux mastectomies prophylactiques réalisées le 18 décembre 2020 et le 8 avril 2022, verse au dossier un certificat médical établi le 21 juillet 2022 par un praticien hospitalier au sein du service d'oncologie médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui indique que " devant un risque élevé de récidive, Mme A doit bénéficier d'une surveillance rapprochée, régulière et adaptée sur le plan clinique, biologique et radiologique dans les services d'oncologie, chirurgie gynécologique et mammaire ainsi que dans celui de radiothérapie ", et qui précise que " la prise en charge appropriée dans un contexte de mutation germinale du gène PALB2, de double pathologie cancéreuse et d'une tumeur du sein triple négative (haut risque de récidive) n'est pas possible en Côte d'Ivoire pour insuffisance des structures de soins (manque de médecins spécialisés pour un suivi adapté pluridisciplinaire et d'une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée aux patientes porteuses de mutations germinales prédisposant au cancer) ". Eu égard à la production de ce certificat, qui est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII, Mme A est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par voie de conséquence, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une carte de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour à Mme A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217205/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217205_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2217205_20221114