TA939ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217205_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition n'érige la condition d'insertion professionnelle et son caractère suffisant ou non comme un motif exceptionnel au titre du volet salarié de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle, laquelle justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant estimé, sans le démontrer, que certains des documents présentés étaient falsifiés ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1984, a sollicité le 16 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, en se fondant sur le motif de son insuffisante insertion professionnelle pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, n'a commis aucune erreur de droit.
4. En deuxième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ne peut être utilement invoquée à l'appui de la contestation d'une décision de refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ressort, d'une part, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que les bulletins de salaire et les factures de téléphone produits par le requérant n'étaient pas authentiques, notamment après vérification auprès de l'URSSAF, et que le Procureur de la République a été saisi le 17 mai 2022 en application de l'article 40 du code de procédure pénal. Le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet ne démontre pas le caractère falsifié de ces documents, ne remet pas en cause sérieusement la qualification de documents frauduleux retenue par le préfet. Par suite, l'erreur de fait doit être écartée.
6. D'autre part, à supposer même que ces documents puissent être pris en compte, le requérant, entré en France le 27 novembre 2018 muni d'un visa de court séjour, ne présente que vingt-quatre bulletins de salaires au cours des trois années précédant l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'une activité professionnelle et d'une présence en France suffisamment ancienne, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation professionnelle de l'intéressé doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. L'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en précisant que le requérant est un ressortissant tunisien, qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et qu'il " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige est suffisamment motivée en fait.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Au regard des conditions et de la durée du séjour en France de M. C, telles que décrites aux points 5 et 6 et à supposer même que ce dernier ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2217205_20231222
Données disponibles
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