TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2217215_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ardakani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; à défaut, de l'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente du jugement au fond, d'une autorisation de séjour et de travail, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, dès lors qu'elle est en situation irrégulière, elle ne peut plus travailler en qualité de nourrice et son contrat de travail risque d'être suspendu, voire rompu ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2217205, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, Mme A demande la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour motif humanitaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A le 11 août 2022, enregistrée sous le n°2217205, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur la demande de suspension du refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Si Mme A fait valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, qu'il y a présomption dès lors que le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et que ladite décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle actuelle dès lors que son contrat de travail pourrait être suspendu puis rompu, elle ne produit aucune des pièces relatives à sa situation professionnelle, pas plus d'ailleurs qu'à celles relatives à son état de santé et auxquelles elle renvoie pourtant dans ses écritures, l'inventaire joint au recours ne répertoriant d'ailleurs aucun autre pièce que l'arrêté contesté. Dès lors, et de surcroît alors que Mme A n'énonce pas dans ses écritures une production à très court terme desdites pièces, celle-ci n'établit pas, en l'état de l'instruction, la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence. Par suite, la présomption d'urgence est renversée.
7. Par suite, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement sur le recours en annulation, l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 soit suspendu, n'est pas remplie. La requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
B. Bachoffer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2217215_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel