CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00170_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2217205/9 du 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 2 novembre 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son insertion professionnelle en France justifiait son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant estimé, sans le démontrer, que certains documents produits à l'appui de la demande de titre de séjour étaient falsifiés. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'étant pas prononcé sur l'ensemble des conditions subordonnant le prononcé d'une interdiction de retour. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1984, entré en France le 27 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé une interdiction sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B réitère le moyen de première instance tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui exerçait une activité de peintre en bâtiment depuis deux ans à la date de la décision attaquée, justifie d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne pour prétendre à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dite " Valls ", qui, dépourvue de valeur réglementaire, ne peut, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, être utilement invoquée devant le juge. 4. En second lieu, M. B réitère le moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant estimé, sans le démontrer, que certains documents présentés étaient falsifiés. Toutefois, il ne développe à l'appui de ce moyen aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour es étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. En l'espèce, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour édicter l'arrêté querellé et, notamment, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code précité, par voie de conséquence du refus de délivrer un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour. 10. En l'espèce, M. B qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l'instruction de sa demande, les observations qu'il estimait utiles. Il n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne fût prise la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ) " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté querellé que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans, le préfet a pris en compte la date d'entrée en France de M. B, en l'espèce le 27 novembre 2018, relevé qu'outre la production de bulletins de paie argués de faux, l'intéressé ne présentait en tout état de cause de bulletins de paie que pour les années 2019 à 2021, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France où vivent cinq de ses frères sans justifier de la nécessité de vivre auprès d'eux et que ses parents résident en Tunisie, enfin, que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet du Val-de-Marne le 30 septembre 2019 et notifiée le même jour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'erreur de droit, faute de prise en compte des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 décembre 2023 et de l'arrêté du 2 novembre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 juin 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9322 décembre 2023
DTA_2217205_20231222CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00170_20240612
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 12 juin 2024
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ORCA_24PA00170_20240612
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