TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217206_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au le préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaquée est insuffisamment motivée ; - il est illégal dès lors qu'il a été prononcé de manière automatique ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 1° de l'article L. 611-1, indique que M. B A s'étant dit B A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Cette décision ajoute qu'il est célibataire et sans enfant à charge et précise, en outre, qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et, que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé sans que le requérant puisse utilement invoquer l'erreur de plume sur son nom dès lors que l'ensemble des autres mentions le concernant dans l'arrêté se rapportent bien à sa situation et qu'il n'a pas produit son passeport. Il ne peut davantage utilement invoquer l'erreur de date affectant la mention relative à la convention franco-ivoirienne dans les visas de l'arrêté qui est sans incidence sur la légalité de la décision. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise de façon automatique il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, il ressort des mentions de cette décision que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, le requérant, entré en France en 2019, est célibataire et sans enfant à charge. S'il indique être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. Il résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 202La magistrate désignée, J. EVGENASLe greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2217206_20220928
Données disponibles
- Texte intégral