TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217206_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 décembre 2022 et 22 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une violation de la loi dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation de travail alors qu'une telle autorisation lui avait été présentée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 20 juin 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Par suite, dès lors qu'il est constant que M. B est entré en France démuni de visa de long séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de la loi dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation de travail alors qu'une telle autorisation lui a été présentée, doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside en France depuis la fin de l'année 2016, cette circonstance ne saurait à elle seule témoigner d'une particulière intégration dans la société française. En outre, s'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le requérant a produit devant le préfet une demande d'autorisation de travail, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'ancienneté et la pérennité de l'insertion professionnelle de M. B, qui ne verse au demeurant à l'instance aucun document relatif à une quelconque activité professionnelle. Enfin, le préfet du Val-d'Oise a retenu, sans être contredit par le requérant sur ce point, que ce dernier était célibataire et sans enfant et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et professionnelle de M. B ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
assistées de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2217206_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel