TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217214_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 15 mai 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit, le 25 avril 2023, l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins s'est prononcé, le requérant ayant indiqué accepter la levée du secret médical. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 14 octobre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du 29 septembre 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que le requérant conteste. M. B, qui est atteint d'une sarcoïdose mediastino pulmonaire au stade II et de diabète de type 2, soutient que, si son état de santé s'est amélioré, il requiert un suivi au long cours dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Il produit des certificats médicaux relatifs à son suivi médical à l'hôpital Ambroise Paré dont il ressort que son traitement par Méthotrexate depuis 2021 a permis de stabiliser son état lequel nécessite toutefois toujours un suivi et des rééquilibrages de traitement par un service de pneumologie et d'endocrinologie. Le requérant verse en outre à l'instance un certificat médical du 13 avril 2023 rédigé par le docteur A, endocrinologue et diabétologue qui l'avait suivi à l'hôpital public de Yopougon en 2013, qui atteste, après avoir pris connaissance des comptes rendus médicaux récents relatifs à la prise en charge des pathologies du requérant en France, de l'inexistence de structures adaptées aux suivis de celles-ci en Côte-d'Ivoire ainsi que de l'indisponibilité des traitements requis par l'état de santé de M. B dans ce pays. L'ensemble de ces éléments est suffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII alors que le préfet des Hauts-de-Seine se borne à indiquer en défense que le requérant n'apporte pas d'élément médical justifiant de l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217214
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 décembre 2022
ORTA_2217213_20221201TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217214_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2217214_20231012