TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217213_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dogan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 26 et 27 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué aura pour effet de mettre en péril son projet professionnel, alors qu'elle a validé avec succès un parcours de formation d'agent des services hospitaliers, et a occupé un emploi de ce type en juillet et août 2022, avant d'être admise en parcours de formation d'aide-soignante en puériculture le 31 octobre 2022, secteur en tension ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de l'atteinte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil le 3 février 2022 ; sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour les moyens tirés de insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2217214, tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 26 et 27 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Mme A, ressortissante haïtienne née le 2 avril 1982, a déposé le 28 janvier 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2011236 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination prises à son encontre, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, et rejeté le surplus de ses demandes. Par deux arrêtés identiques des 26 et 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir réexaminé la situation de l'intéressée en exécution du jugement pré-mentionné, a refusé à nouveau de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés, doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution du plus récemment daté de ces deux arrêtés. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme A se borne à soutenir que l'arrêté attaqué met en péril son projet professionnel, alors qu'elle a validé avec succès un parcours de formation d'agent des services hospitaliers, et a occupé un emploi de ce type en juillet et août 2022, avant d'être admise en parcours de formation d'aide-soignante en puériculture le 31 octobre 2022, secteur en tension. Toutefois, la requérante, qui n'a jamais été en possession d'un titre de séjour, mais seulement de récépissés de demande de titre et ne justifie pas, notamment au regard des revenus de son compagnon et père de ses enfants, résidant en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face à ses charges et aux besoins de ses enfants, ni même de ne pouvoir poursuivre la formation dans laquelle elle a été acceptée, le temps qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'urgence de la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant, en tout état de cause, suspendue en raison de l'introduction de son recours. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 1er décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2217213_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel