TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2217308_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande de suspension à titre subsidiaire : - elle est justifiée par la nécessité de sa présence personnelle devant la Cour nationale du droit d'asile pour présenter ses observations. Le préfet n'a pas présenté d'observation en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Giron, substituant Me Levy, représentant Mme E ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante arménienne née le 5 avril 2001 à Achtarak, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2022 où elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 3 juin 2022. Par une décision du 8 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé par M. A D, chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation à l'effet de signer " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ", par un arrêté n°2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. Mme E est une ressortissante arménienne, pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 523-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié entrait dans le champ de la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 523-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par suite, sans méconnaitre les articles L. 542-1 et L. 542-2, 1°, d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a pu lui refuser le droit de se maintenir en France après que, le 8 novembre 2022, le directeur de l'OFPRA ait rejeté sa demande, et ce sans attendre le résultat de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, célibataire sans enfants, est entrée en France le 5 avril 2022 à l'âge de vingt-et-un ans pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Bien qu'elle ne se soit soustraite à aucune mesure d'éloignement précédente et que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, elle n'établit pas y avoir des liens. Dans ces conditions, en ayant décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 618-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 10. Mme E se borne à évoquer des considérations générales et ne donne aucun élément, ni aucun document, permettant de préciser les risques qu'elle dit encourir dans son pays d'origine. La requérante ne peut dès lors être regardée comme présentant, au sens des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue, notamment en l'entendant, sur son recours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de la requête de Mme E doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requérante présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217308_20230215
CAA7811 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2217308_20230215
Données disponibles
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