TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217309_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Navarro, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de délivrer à son époux, M. A, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux doit être regardée comme une demande de renouvellement du titre de séjour de ce dernier, mais aussi compte tenu de la durée anormale de l'instruction de sa demande, de l'impossibilité pour son époux de s'acquitter des charges du ménage, de leurs conditions familiales, alors qu'ils sont parents d'un enfant né en 2021 et qu'elle est enceinte d'un second enfant ;
- sont susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : le signataire de l'acte est incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son époux résidait régulièrement en France à la date de l'introduction de sa demande ; elle est entachée d'une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2216787, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 décembre 2022 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Navarro, représentant Mme C, présente, qui persiste dans ses écritures et en particulier sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A, époux de Mme C, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de l'examen de la requête au fond, et précise que le contrat de travail liant M. A à son employeur a été suspendu le temps que celui-ci soit à nouveau en possession d'une autorisation de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibéré de Me Navarro pour Mme C, enregistrée le 16 décembre 2022, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante américaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salariée ", valable jusqu'au 19 septembre 2021, renouvelée le 4 novembre 2011 et valable jusqu'au 3 novembre 2025, a introduit un dossier de demande de regroupement familial le 15 mars 2021 au profit de son époux, M. A, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable du 26 mars 2020 au 25 mars 2021. Par une décision du
20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux ne peut être regardée comme une demande de renouvellement du titre de séjour de ce dernier, qui résidait en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et non au titre de la vie privée et familiale, la condition d'urgence doit être regardée en l'espèce comme remplie, dès lors qu'il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, que le placement de M. A en situation irrégulière, et l'impossibilité qui suit pour lui de s'acquitter des charges du ménage, alors que Mme C et lui-même sont parents d'un enfant né en 2021 et qu'ils attendent la naissance imminente d'un second enfant, porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa famille.
5. En second lieu, la décision attaquée a été prise au seul motif que le titre de séjour " étudiant " de M. A expirait le 25 mars 2021, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la demande de regroupement familial présentée par son épouse, et que cette dernière ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté la procédure légale de regroupement familial en faveur de son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a introduit sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux le
15 mars 2021, alors que ce dernier résidait régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiant. Si cette demande n'a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le 31 janvier 2022, il n'est pas utilement contesté que le dossier était complet dès sa présentation, ainsi que le soutient Mme C. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme C et M. A, mariés depuis le 13 juin 2020, sont parents d'un enfant né en 2021 et attendent la naissante imminente d'un second enfant. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, la suspension de la décision du 20 septembre 2022 implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire, à l'admission au séjour de M. A au titre du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, au titre de la vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire, à l'admission au séjour de M. A au titre du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, au titre de la vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217309_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2217309_20221219
Données disponibles
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