TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217364_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2022 et le 21 octobre 2022, M. D, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 8 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 19 décembre 1995 à Mulhouse (France), entré en France en dernier lieu le 1er janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 4 février 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour, le préfet de police a estimé que sa présence sur le territoire constituait une menace à l'ordre public dès lors que par une ordonnance du 21 septembre 2018, rendue à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal de grande instance de Mulhouse a homologué la peine de quatre-vingt-dix jours de travail d'intérêt général et de cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pour des faits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet à air comprimé tirant des billes de plastique, commis le 23 juillet 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'a noté la commission du titre de séjour, qui a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour le 21 mars 2022, que M. A est né en France, qu'il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans avant de rejoindre le Sénégal puis de retourner en France depuis l'année 2010 afin d'y poursuivre sa scolarité jusqu'au baccalauréat qu'il a obtenu. Il a bénéficié de deux cartes de séjour successives depuis le 24 janvier 2017 jusqu'au 23 janvier 2020 puis a été muni de récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de la décision attaquée. Il établit en outre être inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 en 2ème année de licence " communication des entreprises et des institutions ". Enfin, il justifie de la présence en France de son frère et d'au moins une demi-sœur de nationalité française ainsi que de sa mère, titulaire d'une carte de résident expirant le 7 novembre 2025. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que du caractère ancien de son unique condamnation, du niveau de la peine qui lui a été infligée et de l'absence de tout autre condamnation ou signalement pour des faits pénalement répréhensibles, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217364/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217364_20230106
TA9519 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2217364_20230106