TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217364_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale, en date du 23 décembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer et de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée, dès lors que le refus du préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer et d'instruire son dossier la place dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français alors que le droit pour un étranger de solliciter un titre de séjour est de nature législative, qu'elle est compagne de français et exerce une activité salariée ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée laquelle : o est insuffisamment motivée ; o a été prise par une autorité incompétente ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français depuis 2016, d'une vie commune avec son concubin de nationalité française depuis 2020 et d'une activité professionnelle déclarée ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A B n'établit pas l'urgence de sa situation et que les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217442, enregistrée le 22 décembre 2022, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 janvier 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, représentant Mme A B. Ce dernier, au cours de l'audience, a demandé que l'injonction à prononcer soit assortie d'une astreinte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante philippine née en 1991, expose qu'elle s'est présentée à un rendez-vous fixé par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 novembre 2022 pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Pour autant, l'agent qui l'accueillie a refusé d'enregistrer sa demande sans formaliser cette décision par un écrit. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Eu égard à l'importance de bénéficier d'un titre ou d'un document justifiant de la régularité de son séjour pour tout étranger souhaitant se maintenir sur le territoire français, le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à Mme A B, qui expose vivre en France depuis 2016, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et actuelle aux intérêts de cette dernière de telle sorte que sa situation remplit la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/1° Les documents justifiants de son état civil ;/2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L'annexe 10 au même code prévoit que l'étranger qui forme une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit fournir, notamment les pièces suivantes : " -justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ;/-justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) ; ". 7. Le préfet reconnaît l'existence de sa décision opposée à Mme A B d'enregistrement de sa demande de titre de séjour à titre exceptionnel en dépit de son caractère verbal. Il ne conteste pas davantage que le motif de ce refus est fondé exclusivement sur le fait que le document présenté par Mme A B pour justifier de son état civil n'était pas revêtu d'une apostille. Il ne soutient pas non plus que le document qui lui a été remis présentait des indices permettant de douter de l'authenticité des informations qu'il contenait. 8. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-10, au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'étranger, qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour de présenter à l'appui de sa demande au titre des indications relatives à son état civil un document original délivré par les autorités de son pays revêtu d'une apostille, est de propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 novembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A B afin d'enregistrer la demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à Mme A B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision verbale du 23 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A B afin d'enregistrer la demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22173642
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2023
DTA_2217364_20230106TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217364_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217364_20230119