TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217382_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser chacun la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral résultant de leur absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à lui verser ainsi qu'à son épouse la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral de leurs trois enfants résultant de leur absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 juin 2018 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que les requérants ont été relogés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 juin 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il était hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement n° 1906878 du 22 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. C, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 décembre 2018 et jusqu'au 25 août 2022, date à laquelle il a été procédé au relogement de l'intéressé. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme C en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs doivent être rejetées, M. C étant seul demandeur de logement social. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 25 août 2022, M. C ayant continué d'occuper avec son épouse et ses enfants un logement chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 29 décembre 2018 jusqu'au 25 août 2022 en lui allouant une somme de 6 200 euros, tous intérêts compris. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 6 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. D La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2217382_20231122