TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300344_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 2217382 du 6 décembre 2022 et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain lui a été refusée et d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre sur le territoire métropolitain français. La juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance n°2217382 du 6 décembre 2022. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui se prévaut d'éléments complémentaires, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à la mesure de suspension de sa décision du 29 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". L'alinéa 2 de l'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours suivant leur notification ". Enfin, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, en faisant valoir, ainsi qu'il l'a fait dans l'instance n°2217382, que l'absence de transcription sur les registres de l'état-civil français du mariage de Mme B avec un ressortissant français ne permettait pas de la regarder comme conjointe de français au sens de l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'ordonnance de la juge des référés, ce qui s'analyse comme un recours en appel devant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, en se bornant à produire le formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme B le 12 octobre 2021 n'indiquant pas de conjoint et mentionnant une adresse chez une tierce personne, ainsi qu'un document, daté du 2 novembre 2021, indiquant que le père de l'enfant français de l'intéressée avait reconnu plusieurs autres enfants, dont le dernier, au demeurant, est l'enfant de Mme B, alors qu'il contestait déjà, dans le cadre de l'instance n°2217382, la continuité de la vie commune entre l'intéressée et le père de son enfant, le ministre n'apporte aucun élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300344_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel