TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217493_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 16 mars 2023, Mme E A, représentée par Me Bamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante sénégalaise née le 1er février 2001, entrée régulièrement en France le 22 novembre 2020 munie d'un visa " D " valant titre de séjour, s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2022 et a sollicité, le 9 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. Mme A a déposé, préalablement à l'introduction de sa requête en excès de pouvoir, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur cette requête, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise de ce même jour, M. F D, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation. 7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur l'absence du caractère sérieux et de progression dans les études poursuivies par la requérante. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, au titre de l'année 2020-21, en BTS Services Informatiques aux organisations puis, au titre de l'année 2021-22, en première année de Parcours Accès Spécifique Santé et enfin, au titre de l'année 2022-23, en première année de licence de Physique-Chimie. Mme A a ainsi effectué deux changements d'orientation et n'était parvenue à valider, entre 2020 et la décision attaquée, aucune composante des trois formations entreprises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué la priverait de la possibilité de terminer la dernière formation qu'elle a entreprise et la placerait dans une situation de précarité, aggravée par la situation sanitaire, ces seules circonstances ne peuvent suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ()". 10. Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme A a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de cette décision doit être écarté. 11. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Bamba et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers, Assistés de Mme Ambroise, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. CLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2217493_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel