TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217576_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2217576, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 10 mai 2023, M. E C, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et son droit d'être entendu;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2303913, par une ordonnance n°2306554 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 27 mars 2023, présentée par M. D C, représenté par Me Marmin.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté du 28 novembre 2022 ;
- l'arrêté du 25 mars 2023
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, représentant M. C, présent à l'audience, qui maintient ses écritures.
Le préfet de la Vendée et le préfet de police de Paris n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er octobre 1994 à Tizi Ouzou (Algérie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider lors d'un contrôle de police. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une décision du 25 mars 2023, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2217576 et 2303913 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Vendée :
3. En premier lieu, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. En l'espèce, l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Vendée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C fait valoir qu'il est entré en France le 3 septembre 2020 et se prévaut de son concubinage depuis septembre 2021 avec une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français, d'ailleurs présente à l'audience, ainsi que de son intégration professionnelle. Cependant, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir la réalité de la communauté de vie que depuis août 2022. De même, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'installation de la fibre, cette activité, qui a débuté en août 2022, est très récente et insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, et alors que ses parents et sa fratrie se trouvent dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2023 du préfet de police de Paris :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A B, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, l'arrêté du 25 mars 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
10. Pour prendre la décision d'interdiction de territoire en litige, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2022 du préfet de la Vendée à laquelle s'est soustrait M. C et sur la circonstance que ce dernier constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui conduisait sans permis et sans assurance, a percuté une piétonne sur un passage piéton alors que le feu était vert pour les piétons et que cette dernière a été blessée et a eu une incapacité temporaire de travail de moins de trois mois. Si M. C fait valoir que les blessures étaient involontaires, ce qui ressort d'ailleurs des pièces du dossier, il n'en demeure pas moins que ces faits sont constitutifs d'une menace à l'ordre public. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires qui s'opposeraient à l'interdiction de territoire en litige, laquelle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Vendée et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée et au préfet de police de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217576_20230613
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