TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306554_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Catry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Macaire a accordé à M. A C un permis de construire portant démolition et changement de destination d'un chai en habitation avec garage sur un terrain situé La Verrerie, parcelles cadastrées AB 63, AB 38 et AB 39 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Macaire et de M. C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Saint-Macaire, représentée par Me Thouy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 25 octobre 2024, Mme B déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Macaire, représentée par Me Thouy, demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance de la requérante et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire du 25 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Macaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Macaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Saint-Macaire et à M. A C. Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2024. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306554_20241104