TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306554_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14 heures.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1979, est entré en France le 12 décembre 2022, accompagné de son époux. Elle a présenté le 4 avril 2023 une demande d'asile qui a été rejetée le 3 août 2023 selon la procédure accélérée. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante.
5. En dernier lieu, Mme C, qui n'est présente en France que depuis moins d'un an et qui ne fait état d'aucune tentative d'insertion dans la société française, n'a aucune autre attache sur le territoire français que son mari et leur enfant commun, né le 17 février 2023, qui peuvent l'accompagner dans leur pays d'origine, où l'intéressée et son époux ont vécu pendant la plus grande partie de leur existence, qu'ils n'ont quitté que récemment et où la requérante n'établit pas être dépourvue de liens. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de Mme C de ses parents, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. La requérante n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, cette décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
8. En second lieu, Mme C, qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à reprendre sommairement le récit des évènements qui auraient précédé, selon elle, son départ de Géorgie sans apporter, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour :
9. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'elle ne répond à aucun des critères de la loi, sans assortir cette allégation d'aucune précision, la requérante ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
C. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306554Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306554_20231025
Données disponibles
- Texte intégral