TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306554_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. D et Mme B C, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence du préfet d'Ille-et-Vilaine sur la demande de M. et Mme C tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction ; 2°) d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête de M. et Mme C et M. A et de leur demande de frais irrépétibles. Par un courrier adressé le 1er octobre 2024, le tribunal a demandé à M. et Mme C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition de leur conseil sur l'application télérecours le 1er octobre 2024 et lu le jour-même, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme C à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et les a informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. et Mme C n'ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C, au préfet d'llle-et-Vilaine et à la commune de Dinard. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306554
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 novembre 2024
ORTA_2306554_20241104TA3525 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306554_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2306554_20241125
Données disponibles
- Texte intégral